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Nos conditions générales de vente sont conformes
aux dispositions du décret n° 94-490 du 15 juin 1994
pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages
ou de séjours. Afin de respecter les dispositions légales,
nous reproduisons les articles 95 à 103 du présent
décret.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative
d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1 - la destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2 - le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et
son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil ;
3 - les repas fournis ;
4 - la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit ;
5 - les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ ;
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9 - les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l'article 100 du
présent décret ;
10 - les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11 - les conditions d'annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ;
12 - les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme ;
13 - l'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1 - le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2 - la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;
3 - les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4 - le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
;
5 - le nombre de repas fournis ;
6 - l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7 - les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8 - le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9 - l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10 - le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 %
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11 - les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12 - les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l'organisateur
du voyage et au prestataire des services concernés ;
13 - la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14 - les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15 - les conditions d'annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-après ;
16 - les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17 - les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi
que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18 - la date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur ;
19 - l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
> le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas
de difficulté ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
> pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à
un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à
l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une
hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
réception :
> soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ;
> soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit
lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le
départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
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